Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 3 : Inspection des établissements

Article R214-104

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inspection des établissements utilisant, élevant ou fournissant des animaux à des fins scientifiques

Résumé Les agents contrôlent les endroits qui utilisent des animaux pour des recherches pour s'assurer qu'ils suivent les règles.

Les agents mentionnés à l'article R. 206-1 et au 1° de l'article R. 206-2 sont habilités à exercer dans les établissements utilisateurs, les établissements éleveurs et les établissements fournisseurs le contrôle de l'application des dispositions de cette section.

Les établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs sont inspectés de façon régulière selon les modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense.