Code rural et de la pêche maritime

Article R*214-76

Article R*214-76

La conformité aux prescriptions de l'article R. 214-66 des procédés utilisés dans les abattoirs pour l'immobilisation avant l'abattage rituel, l'étourdissement ou la mise à mort des animaux est examinée à la demande du ministre chargé de l'agriculture par une commission consultative de vérification de conformité des matériels désignée en fonction de l'objet de l'examen et composée des membres suivants :

1° Le professeur de l'une des écoles nationales vétérinaires chargé de l'enseignement de l'hygiène alimentaire ou son suppléant, désigné sur sa proposition, en qualité de président ;

2° Le professeur de l'une des écoles nationales vétérinaires chargé de l'enseignement de la physiologie ou son suppléant désigné sur sa proposition ;

3° Le directeur départemental des services vétérinaires du département d'installation du matériel ;

4° Un représentant des associations protectrices des animaux ;

5° Des représentants des organisations professionnelles concernées par l'utilisation du matériel.


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Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

Abrogé le vendredi 30 décembre 2005

La conformité aux prescriptions de l'article R. 214-66 des procédés utilisés dans les abattoirs pour l'immobilisation avant l'abattage rituel, l'étourdissement ou la mise à mort des animaux est examinée à la demande du ministre chargé de l'agriculture par une commission consultative de vérification de conformité des matériels désignée en fonction de l'objet de l'examen et composée des membres suivants :

1° Le professeur de l'une des écoles nationales vétérinaires chargé de l'enseignement de l'hygiène alimentaire ou son suppléant, désigné sur sa proposition, en qualité de président ;

2° Le professeur de l'une des écoles nationales vétérinaires chargé de l'enseignement de la physiologie ou son suppléant désigné sur sa proposition ;

3° Le directeur départemental des services vétérinaires du département d'installation du matériel ;

4° Un représentant des associations protectrices des animaux ;

5° Des représentants des organisations professionnelles concernées par l'utilisation du matériel.