Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 1 : Personnes agréées pour la collecte et le traitement des données

Article R212-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément pour la collecte et le traitement des données des animaux

Résumé Des experts reçoivent l'autorisation de gérer des fichiers d'animaux après un appel à candidatures.

L'agrément mentionné à l'article L. 212-2 est délivré, après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, siégeant dans sa section spécialisée dans la santé animale prévue par l'article D. 200-3, à des personnes répondant aux conditions d'aptitude, d'expérience et de compétences techniques nécessaires à la tenue d'un fichier nominatif, à l'issue d'un appel à candidatures. Cet appel à candidatures est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture, accompagné d'un cahier des charges détaillant les missions confiées et les modalités de leur mise en œuvre, arrêté par le ministre chargé de l'agriculture

Article R212-14-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour les personnes agréées ne respectant pas les règles de traçabilité des animaux

Résumé Si une personne agréée ne suit pas les règles, son agrément peut être suspendu ou retiré.

Lorsque la personne agréée ne respecte pas les règles mentionnées à l'article L. 212-1, ou fixées par la présente section et les dispositions prises pour son application, l'agrément peut être suspendu, pendant une durée qui ne peut excéder un an, ou retiré, après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, siégeant dans sa section spécialisée dans la santé animale prévue par l'article D. 200-3.

La personne intéressée est préalablement informée des motifs et de la nature des mesures envisagées et mise en mesure de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.

La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'institution ou le service public qui, à titre provisoire, assure les missions pour lesquelles l'agrément avait été délivré.