Code rural et de la pêche maritime

Article R*132-2

Abrogé5 mai 2006

Créé le 12 décembre 1992

A l'issue de l'enquête, et si les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 132-2 sont remplies, le préfet constitue par arrêté la ou les associations foncières.
Cet arrêté comporte la mention qu'une copie de l'acte d'association est déposée en mairie à la disposition du public ; il est affiché dans la ou les mairies intéressées dans un délai de quinze jours à partir de la date de l'arrêté et pendant quinze jours au moins. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune intéressée.

Effets de cet article

cite

 Code rural L132-2

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 5 mai 2006

En vigueur du samedi 12 décembre 1992 au jeudi 4 mai 2006