Article L132-1
Abrogé depuis le 2006-01-01
A l'intérieur d'un périmètre de réorganisation foncière, il peut être constitué une ou plusieurs associations foncières chargées :
1° D'assurer, après la réalisation des échanges, l'exécution des travaux mentionnés à l'article L. 122-9 ainsi que la gestion et l'entretien des ouvrages issus de ces travaux ;
2° De la mise en valeur et de la gestion de fonds à vocation agricole ou pastorale, dans les conditions prévues à l'article L. 122-10.
Article L132-2
Abrogé depuis le 2006-01-01
Les associations foncières de réorganisation foncière prévues à l'article L. 132-1 peuvent être créées à la double condition que la proposition de la commission communale ait recueilli l'accord de la commission départementale et que la création de l'association n'ait pas suscité au cours de l'enquête prévue à l'article L. 122-6 l'opposition de la moitié au moins des propriétaires ou d'un nombre de propriétaires représentant la moitié au moins des surfaces concernées.
Les dépenses d'investissement, d'entretien et de gestion sont réparties entre les propriétaires de terrains compris dans le périmètre de réorganisation foncière en fonction de l'intérêt qu'ils ont aux travaux et ouvrages.
Article L132-3
Abrogé depuis le 2006-01-01
Les règles de constitution et de fonctionnement des associations foncières de réorganisation foncière sont fixées par décret en Conseil d'Etat.