Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Initiatives publiques

Article R*125-5

L'arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 125-5 est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et fait l'objet d'un affichage en mairie de chacune des communes intéressées pendant une durée d'un mois.

Article R125-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de la décision du conseil départemental relative à la mise en valeur des terres incultes

Résumé La décision de remettre en valeur les terres incultes est publiée dans le journal officiel et affichée en mairie.

La délibération du conseil départemental prise en application de l'article L. 125-5 est publié au Recueil des actes administratifs du département et fait l'objet d'un affichage en mairie de chacune des communes intéressées pendant une durée d'un mois et d'une insertion dans un journal diffusé dans le département.

Article R*125-6

Le projet d'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités dressé par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est soumis à une enquête dont le dossier comprend :

Un plan parcellaire portant indication des parcelles ou parties de parcelles dont l'inscription à l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités est proposée ;

Un état parcellaire, avec la désignation cadastrale de chaque parcelle ou partie de parcelle ;

Un mémoire justificatif.

Le dossier d'enquête est déposé pendant une durée d'un mois à la mairie de la commune où la commission a son siège, en même temps qu'un registre destiné à recevoir les réclamations des intéressés, propriétaires ou exploitants.

Avis du dépôt est donné aux intéressés quinze jours avant l'ouverture de l'enquête et pendant la durée de celle-ci, par une affiche apposée à la porte de la mairie, dans un lieu apparent et par une insertion faite, au moins quinze jours avant la date fixée pour l'ouverture de l'enquête, dans un journal d'annonces du département.

A l'expiration du délai fixé pour l'enquête, un commissaire enquêteur, désigné par la commission, se tient à la mairie pendant trois jours consécutifs, aux heures désignées dans l'avis, pour recevoir les réclamations et observations des intéressés et des tiers.

A l'issue de l'enquête, la commission prend connaissance des réclamations et observations, ainsi que de l'avis du commissaire enquêteur, entend les intéressés s'ils l'ont demandé par lettre adressée à son président et arrête l'état définitif.

Ce dernier est affiché en mairie et transmis au préfet avec l'ensemble du dossier.

Article R125-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation des propriétaires et exploitants pour la mise en valeur des terres incultes ou sous-exploitées

Résumé Une commission doit consulter les propriétaires et exploitants sur la mise en valeur des terres incultes ou sous-exploitées et publier l'état définitif.

Le projet d'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités dressé par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est soumis à une consultation des propriétaires et exploitants. Le dossier comprend :

Un plan parcellaire portant indication des parcelles ou parties de parcelles dont l'inscription à l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités est proposée ;

Un état parcellaire, avec la désignation cadastrale de chaque parcelle ou partie de parcelle ;

Un mémoire justificatif.

La consultation, d'une durée d'un mois, est organisée selon les modalités et les formes prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7.

A l'issue de la consultation, la commission prend connaissance des réclamations et observations, entend les intéressés s'ils l'ont demandé par lettre adressée à son président et arrête l'état définitif.

Ce dernier est affiché en mairie et transmis au préfet et au conseil départemental avec l'ensemble du dossier.

Article R125-7

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de mise en valeur des terres incultes ou sous-exploitées

Résumé Les terres abandonnées ou mal utilisées sont évaluées par des experts locaux et départementaux, qui entendent les avis des personnes concernées avant de donner leur opinion aux autorités.

Le président du conseil départemental soumet l'état dressé par la commission communale ou intercommunale à la commission départementale d'aménagement foncier.

Les intéressés peuvent présenter à la commission départementale leurs observations et réclamations. La commission départementale entend les intéressés s'ils l'ont demandé par lettre adressée à son président. Elle peut convoquer ceux des intéressés qu'elle juge devoir être entendus. Les observations et réclamations adressées par écrit à la commission sont inscrites sur un registre d'ordre et il en est donné récépissé. Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés.

L'avis de la commission départementale est transmis au préfet et au conseil départemental.

L'état des fonds susceptibles d'une remise en valeur, arrêté par délibération du conseil départemental, est affiché à la mairie des communes intéressées accompagné du plan parcellaire des fonds et fait l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs du département et dans un journal diffusé dans le département.

Article R*125-7

Le préfet soumet l'état dressé par la commission communale ou intercommunale à la commission départementale d'aménagement foncier.

Les intéressés peuvent présenter à la commission départementale leurs observations et réclamations. La commission départementale entend les intéressés s'ils l'ont demandé par lettre adressée à son président. Elle peut convoquer ceux des intéressés qu'elle juge devoir être entendus. Les observations et réclamations adressées par écrit à la commission sont inscrites sur un registre d'ordre et il en est donné récépissé. Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés.

L'avis de la commission départementale est transmis au préfet.

L'état des fonds susceptibles d'une remise en valeur, arrêté par le préfet, est inséré au Recueil des actes administratifs du département. Une ampliation de l'arrêté accompagnée du plan parcellaire des fonds dont il s'agit est déposée à la mairie de chacune des communes intéressées.

Article R*125-8

La révision triennale de l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 125-5, a lieu dans les mêmes conditions que l'établissement de l'état initial. Toutefois, le propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation peut, si un fonds inculte ou manifestement sous-exploité déterminé a été mis en valeur, demander la radiation de ce fonds.

Le préfet constate la réalité de la mise en culture et prononce, le cas échéant, la radiation après avis de la commission départementale.

Article R125-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de révision triennale de l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités

Résumé Tous les trois ans, on réexamine les terres incultes ou sous-exploitées. Si une parcelle a été mise en valeur, son propriétaire peut demander qu'elle soit retirée de la liste.

La révision triennale de l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 125-5, a lieu dans les mêmes conditions que l'établissement de l'état initial. Toutefois, le propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation peut, si un fonds inculte ou manifestement sous-exploité déterminé a été mis en valeur, demander la radiation de ce fonds.

Le préfet constate la réalité de la mise en culture et demande au conseil départemental de prononcer la radiation après avis de la commission départementale.

Article R125-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification et publicité des terres incultes ou manifestement sous-exploitées

Résumé Les propriétaires de terres incultes ou sous-exploitées reçoivent un avis et une publicité pendant deux mois, avec des instructions sur comment les exploiter.

Chaque extrait de l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités, prévu au cinquième alinéa de l'article L. 125-5, est notifié à chaque propriétaire et, s'il y a lieu, à chaque titulaire du droit d'exploitation, et fait en outre l'objet de la publicité dont les conditions sont déterminées au premier alinéa de l'article R. 125-3, la durée de l'affichage étant toutefois portée à deux mois.

A chaque extrait publié est joint un avis reproduisant les dispositions des articles L. 125-1 à L. 125-7 et indiquant à tout candidat éventuel la faculté qui lui est offerte de demander au préfet l'autorisation d'exploiter le fonds inculte ou manifestement sous-exploité.