Code rural et de la pêche maritime

Article R*121-17

Article R*121-17

Devant toutes les commissions d'aménagement foncier, les propriétaires, personnes physiques ou morales, ont la faculté de se faire représenter soit par un avocat inscrit au barreau ou par un avoué près la cour d'appel, soit par toute personne dûment mandatée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 décembre 1992

Abrogé le samedi 1 avril 2006

Devant toutes les commissions d'aménagement foncier, les propriétaires, personnes physiques ou morales, ont la faculté de se faire représenter soit par un avocat inscrit au barreau ou par un avoué près la cour d'appel, soit par toute personne dûment mandatée.