Code rural et de la pêche maritime

Article R113-1

Article R113-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Définition des agriculteurs pour la mise en valeur pastorale

Résumé L'article dit qui peut être agriculteur pour former des groupes de bergers.

Sont considérés comme agriculteurs pour l'application de l'article L. 113-3 et, par suite, peuvent constituer des groupements pastoraux :

1° Les propriétaires d'animaux cotisant :

a) Dans les départements de la métropole à une caisse de mutualité sociale agricole, en application des dispositions de l'article L. 722-4,

b) En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, à une caisse de sécurité sociale, en application des dispositions de l'article L. 781-2 ;

c) A Mayotte, à la caisse désignée à l'article L. 781-44 ;

2° Les autres éleveurs montagnards ne remplissant pas les conditions prévues au 1° et résidant dans la commune où le groupement pastoral a son exploitation ou dans une commune du voisinage.


Historique des versions

Version 3

Sont considérés comme agriculteurs pour l'application de l'article L. 113-3 et, par suite, peuvent constituer des groupements pastoraux :

1° Les propriétaires d'animaux cotisant :

a) Dans les départements de la métropole à une caisse de mutualité sociale agricole, en application des dispositions de l'article L. 722-4,

b) En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, à une caisse de sécurité sociale, en application des dispositions de l'article L. 781-2 ;

c) A Mayotte, à la caisse désignée à l'article L. 781-44 ;

2° Les autres éleveurs montagnards ne remplissant pas les conditions prévues au 1° et résidant dans la commune où le groupement pastoral a son exploitation ou dans une commune du voisinage.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Sont considérés comme agriculteurs pour l'application de l'article L. 113-3 et, par suite, peuvent constituer des groupements pastoraux :

1° Les propriétaires d'animaux cotisant :

a) Dans les départements de la métropole à une caisse de mutualité sociale agricole, en vertu des dispositions de l'article 1061 (1°) du livre VII du code rural,

b) En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, à une caisse de sécurité sociale, en vertu des dispositions des articles 1106-17 à 1106-25 ou 1142-1 à 1142-11 ou 1142-12 à 1142-24 du même livre ;

2° Les autres éleveurs montagnards ne remplissant pas les conditions prévues au 1° et résidant dans la commune où le groupement pastoral a son exploitation ou dans une commune du voisinage.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 décembre 1992

Sont considérés comme agriculteurs pour l'application de l'article L. 113-3 et, par suite, peuvent constituer des groupements pastoraux :

1° Les propriétaires d'animaux cotisant :

a) Dans les départements de la métropole à une caisse de mutualité sociale agricole, en vertu des dispositions de l'article 1061 (1°) du livre VII du code rural,

b) Dans les départements d'outre-mer, à une caisse de sécurité sociale, en vertu des dispositions des articles 1106-17 à 1106-25 ou 1142-1 à 1142-11 ou 1142-12 à 1142-24 du même livre ;

2° Les autres éleveurs montagnards ne remplissant pas les conditions prévues au 1° et résidant dans la commune où le groupement pastoral a son exploitation ou dans une commune du voisinage.