Code rural et de la pêche maritime

Article L841-3

Créé le 1 juillet 2016 · En vigueur depuis le 6 mars 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentation spécifique en Guyane dans les conseils d'administration agricoles

Résumé. En Guyane, le conseil d'administration des établissements d'enseignement agricole comprend trois représentants de la collectivité territoriale de Guyane et un représentant de la commune où se trouve l'établissement.

Pour son application en Guyane, le sixième alinéa de l'article L. 811-9 est ainsi rédigé :

"Les représentants des collectivités territoriales comprennent trois représentants de la collectivité territoriale de Guyane et un représentant de la commune siège de l'établissement."

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 6 mars 2026

Modifié parOrdonnance n°2026-154 du 4 mars 2026art. 1

Déplacé le vendredi 6 mars 2026

En résumé. Le texte remplace les références à la Martinique par celles de la Guyane pour l'application spécifique de l'article L. 811-9.

Pour sonapplication en Guyane, le sixième alinéa de l'article L. 811-9 est ainsi rédigé : "Les représentants des collectivités territoriales comprennent trois représentants de la collectivité territoriale de Guyaneetun représentantde la commune siègede l'établissement."

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au jeudi 5 mars 2026

Créé parOrdonnance n°2016-391 du 31 mars 2016art. 10

Pour l'application du présent livre en Martinique, les références à la région, au conseil régional et au président du conseil régional sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Martinique, à l'Assemblée de Martinique et, selon les cas, au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante et au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité.