Code rural et de la pêche maritime

Article L781-25

Article L781-25

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Application des dispositions aux personnes mentionnées à l'article L. 781-19 avec une superficie pondérée inférieure au minimum

Résumé Certaines personnes doivent suivre des règles spécifiques si elles exploitent une surface inférieure à celle fixée par la loi.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 722-13 s'appliquent aux personnes mentionnées à l'article L. 781-19 si la superficie pondérée exploitée est inférieure au minimum prévu à l'article L. 781-9.


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Version 1

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 722-13 s'appliquent aux personnes mentionnées à l'article L. 781-19 si la superficie pondérée exploitée est inférieure au minimum prévu à l'article L. 781-9.