Code rural et de la pêche maritime

Article L753-1

Article L753-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Charge des dépenses des accidents du travail et maladies professionnelles

Résumé Les caisses de prévoyance sociale paient pour les accidents de travail et les maladies professionnelles avant le 1er juillet 1973 et peuvent déléguer ces tâches à une autre caisse.

Les caisses mentionnées à l'article L. 723-2 assurent la charge des dépenses prévues au présent chapitre, ainsi que de celles résultant des articles L. 751-42 à L. 751-44, L. 751-46 et L. 752-30.

Elles peuvent déléguer par convention ces compétences à une autre caisse mentionnée au même article L. 723-2.


Historique des versions

Version 2

Les caisses mentionnées à l'article L. 723-2 assurent la charge des dépenses prévues au présent chapitre, ainsi que de celles résultant des articles L. 751-42 à L. 751-44, L. 751-46 et L. 752-30.

Elles peuvent déléguer par convention ces compétences à une autre caisse mentionnée au même article L. 723-2.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2002

La Caisse des dépôts et consignations gère un fonds commun des accidents du travail agricole qui a la charge des dépenses prévues au présent chapitre, ainsi que de celles résultant des articles L. 751-42 à L. 751-44, L. 751-46 et L. 752-30.