Code rural et de la pêche maritime

Article L752-13

Abrogé22 décembre 2006

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur du 1 décembre 2001 au 21 décembre 2006

Les personnes mentionnées à l'article L. 752-1 choisissent, pour l'affiliation au régime institué par le présent chapitre, entre la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent et tout organisme régi par le code des assurances ou le code de la mutualité répondant aux conditions prévues à l'article L. 752-14.
Les assurés expriment leur choix entre ces organismes ou, à défaut, sont affiliés d'office à l'un d'entre eux par le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Ces affiliations d'office sont réparties proportionnellement aux effectifs recueillis dans le département par chacun des organismes assureurs.

Effets de cet article

cite

 Code rural L752-1, L752-14

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 décembre 2006

En vigueur du samedi 1 décembre 2001 au jeudi 21 décembre 2006

Déplacé le samedi 1 décembre 2001

En résumé. Le texte précise désormais les options de choix pour l'affiliation au régime d'assurance, en spécifiant les types d'organismes assureurs et la procédure d'affiliation d'office.

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au vendredi 30 novembre 2001