Code rural et de la pêche maritime

Article L751-2

Abrogé1 janvier 2005

Créé le 1 avril 2002

Les salariés percevant l'allocation mentionnée au 3° de l'article L. 322-4 du code du travail continuent à bénéficier des dispositions du présent chapitre lorsqu'ils exercent hors du temps de travail rémunéré des activités de tutorat figurant dans un avenant au contrat de travail.
Les dépenses afférentes à cette protection sont prises en compte dans le calcul des cotisations de leur employeur.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2005

En vigueur du lundi 1 avril 2002 au vendredi 31 décembre 2004

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Les salariés percevant l'allocation mentionnée au 3° de l'

article L. 322-4 du code du travail

continuent à bénéficier des dispositions du présent chapitre lorsqu'ils exercent hors du temps de travail rémunéré des activités de tutorat figurant dans un avenant au contrat de travail.

Les dépenses afférentes à cette protection sont prises en compte dans le calcul des cotisations de leur employeur.