Code rural et de la pêche maritime

Article L751-3

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Abrogé1 avril 2002

Créé le 22 juin 2000 · Abrogé le 1 avril 2002

Si une personne mentionnée au I de l'article L. 751-1 (Assurance obligatoire pour les salariés agricoles) est occupée par un même employeur principalement à un travail prévu audit article, et occasionnellement à une autre tâche, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux accidents qui surviendraient au cours de cette autre tâche.

Effets de cet article

cite

cite  Code rural L751-1

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2002

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au dimanche 31 mars 2002