Abrogé1 avril 2002
Créé le 22 juin 2000 · Abrogé le 1 avril 2002
Si une personne mentionnée au I de l'article L. 751-1 (Assurance obligatoire pour les salariés agricoles) est occupée par un même employeur principalement à un travail prévu audit article, et occasionnellement à une autre tâche, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux accidents qui surviendraient au cours de cette autre tâche.