Code rural et de la pêche maritime

Article L741-3

Article L741-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assiette des cotisations familiales

Résumé Les employeurs agricoles paient des cotisations familiales en fonction des revenus de leurs employés.

Les cotisations mentionnées à l'article L. 741-2 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles définie à l'article L. 741-10.


Historique des versions

Version 6

Les cotisations mentionnées à l'article L. 741-2 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles définie à l'article L. 741-10.

Version 5

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Les cotisations mentionnées à l'article L. 741-2 sont assises sur les rémunérations soumises à cotisations d'assurances sociales des salariés agricoles.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 18 août 2012

Les cotisations prévues à l'article L. 741-2 sont calculées, selon des modalités fixées par décret, en pourcentage des rémunérations soumises à cotisations d'assurances sociales des salariés agricoles.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 16 mars 2012

Les cotisations prévues à l'article L. 741-2 sont assises sur les rémunérations soumises à cotisations d'assurances sociales des salariés agricoles. Elles sont calculées selon les modalités prévues à l'article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 30 janvier 2010

Les cotisations prévues à l'article L. 741-2 sont calculées, selon des modalités fixées par décret, en pourcentage des rémunérations soumises à cotisations d'assurances sociales des salariés agricoles.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Les cotisations prévues à l'article L. 741-2 sont calculées en pourcentage des rémunérations brutes des salariés selon des modalités fixées par décret.

Sont prises en compte dans l'assiette des cotisations les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code.