Code rural et de la pêche maritime

Article L725-3-1

Créé le 21 décembre 2004 · En vigueur depuis le 25 décembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recouvrement des sommes indûment versées par la mutualité sociale agricole

Résumé. Les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent récupérer les sommes versées à tort et réduire les dettes en cas de précarité, ou exiger une indemnité de 10% en cas de fraude.

Les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues au III de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.

En cas de précarité de la situation des bénéficiaires, les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent réduire les créances résultant de sommes indûment versées, dans les conditions prévues à l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale.

En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de son adhérent ou d'un prestataire de santé, l'organisme de mutualité sociale agricole recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 25 décembre 2022

Modifié parLoi n°2022-1616 du 23 décembre 2022art. 100 (V)Loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022art. 102

En résumé. La référence aux conditions de recouvrement des sommes indûment versées a été simplifiée, passant d'une mention détaillée à une référence générale au III de l'article L. 133-4.

Les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues au IIIde l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale .

En cas de précarité de la situation des bénéficiaires, les

En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de son adhérent ou d'un prestataire de santé, l'organisme de mutualité sociale agricole recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort.

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au samedi 24 décembre 2022

Modifié parLoi n°2021-1754 du 23 décembre 2021art. 88 (V)

En résumé. Ajout d'une disposition permettant aux organismes de la mutualité sociale agricole de réduire les créances en cas de précarité des bénéficiaires.

Les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le

En cas de précarité de la situation des bénéficiaires, les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent réduire les créances résultant de sommes indûment versées, dans les conditions prévues à l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale.

En vigueur du dimanche 25 décembre 2016 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n°2016-41 du 26 janvier 2016art. 83 (V)Loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 79

En résumé. La modification étend la portée des alinéas de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale pris en compte pour le recouvrement des sommes indûment versées, en passant des alinéas six à neuf aux alinéas six à dix.

Les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues aux sixième à dixième alinéas de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux deux dernières phrases de l'avant-dernier alinéa de ce même article.

En vigueur du jeudi 28 janvier 2016 au samedi 24 décembre 2016

Modifié parLoi n°2016-41 du 26 janvier 2016art. 83

En résumé. La période de référence pour le recouvrement des sommes indûment versées a été étendue, passant des alinéas 6 à 8 à ceux allant du 6 au 9.

Les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues aux sixième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux deux dernières phrases de l'avant-dernier alinéa de ce même article.

En vigueur du vendredi 23 décembre 2011 au mercredi 27 janvier 2016

Modifié parLoi n°2011-1906 du 21 décembre 2011art. 114 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une référence aux deux dernières phrases du neuvième alinéa de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement des sommes indûment versées.

Les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le

article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux deux dernières phrases du neuvième alinéa de ce même article.

En vigueur du mardi 21 décembre 2004 au jeudi 22 décembre 2011

Les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues aux sixième à huitième alinéas de l'

article L. 133-4 du code de la sécurité sociale

.