Code rural et de la pêche maritime

Article L722-18

Article L722-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assurance volontaire vieillesse pour les personnes non salariées des professions agricoles résidant à l'étranger

Résumé Les agriculteurs non salariés résidant à l'étranger peuvent s'inscrire à l'assurance vieillesse si ils ont déjà été couverts par un régime d'assurance maladie français.

Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 722-15 dans les conditions fixées aux articles L. 732-52 à L. 732-54, les personnes non salariées ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée déterminée, résidant à l'étranger et occupées dans les exploitations ou entreprises visées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret qui précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation.


Historique des versions

Version 3

Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 722-15 dans les conditions fixées aux articles L. 732-52 et L. 732-54, les personnes non salariées ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée déterminée, résidant à l'étranger et occupées dans les exploitations ou entreprises visées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret qui précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 722-15 dans les conditions fixées aux articles L. 732-52 à L. 732-54, les personnes non salariées ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée déterminée, résidant à l'étranger et occupées dans les exploitations ou entreprises visées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret qui précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 722-15 dans les conditions fixées aux articles L. 732-52 à L. 732-54, les personnes non salariées de nationalité française résidant à l'étranger occupées dans les exploitations ou entreprises visées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret qui précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation.