Article L714-6
Abrogé depuis le 2016-08-10 par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables fixant un temps de pause supérieur.
1 version