Code rural et de la pêche maritime

Article L714-6

Créé le 1 mai 2008

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables fixant un temps de pause supérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 10 août 2016

Abrogé parLoi n°2016-1088 du 8 août 2016art. 8 (V)

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au mardi 9 août 2016

En résumé. Aucun changement n'a été apporté à l'article concernant les pauses quotidiennes obligatoires pour les salariés.

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables fixant un temps de pause supérieur.