Code rural et de la pêche maritime

Article L681-7-2

Article L681-7-2

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 652-1 :

1° La licence instituée par le premier alinéa de cet article est délivrée par le représentant de l'Etat ;

2° Le second alinéa du même article est ainsi rédigé :

" Les conditions d'attribution des licences sont fixées par un arrêté du représentant de l'Etat ".


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Abrogé le samedi 2 juin 2012

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 652-1 :

1° La licence instituée par le premier alinéa de cet article est délivrée par le représentant de l'Etat ;

2° Le second alinéa du même article est ainsi rédigé :

" Les conditions d'attribution des licences sont fixées par un arrêté du représentant de l'Etat ".