Code rural et de la pêche maritime

Article L681-7-2

Créé le 1 janvier 2008

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 652-1 :
1° La licence instituée par le premier alinéa de cet article est délivrée par le représentant de l'Etat ;
2° Le second alinéa du même article est ainsi rédigé :
" Les conditions d'attribution des licences sont fixées par un arrêté du représentant de l'Etat ".

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 2 juin 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-789 du 31 mai 2012art. 14

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au vendredi 1 juin 2012