Article L681-7-2
Abrogé depuis le 2012-06-02 par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 14
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 652-1 :
1° La licence instituée par le premier alinéa de cet article est délivrée par le représentant de l'Etat ;
2° Le second alinéa du même article est ainsi rédigé :
" Les conditions d'attribution des licences sont fixées par un arrêté du représentant de l'Etat ".
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