Code rural et de la pêche maritime

Article L654-9

Article L654-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération des services des abattoirs publics

Résumé Les utilisateurs paient pour les services des abattoirs publics selon des règles précises.

Les services rendus par les abattoirs publics sont rémunérés par les usagers dans les conditions prévues par l'article L. 2333-1 du code général des collectivités territoriales.


Historique des versions

Version 2

Les services rendus par les abattoirs publics sont rémunérés par les usagers dans les conditions prévues par l'article L. 2333-1 du code général des collectivités territoriales.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 9 septembre 2005

Les règles de liquidation et de recouvrement de la taxe d'usage des abattoirs publics sont définies au troisième alinéa de l'article L. 2333-1 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduit :

" Art.L. 2333-1 (troisième alinéa) : La taxe est assise, liquidée et recouvrée par la collectivité territoriale et, à défaut, par le représentant de l'Etat dans le département et selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt direct ".