Code rural et de la pêche maritime

Article L653-13

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Abrogé15 octobre 2014

Créé le 8 décembre 2006 · Abrogé le 15 octobre 2014

Les activités de collecte et de conditionnement du sperme des équidés sont exercées par les titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination. La mise en place de la semence est réalisée par les titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur. Les conditions d'octroi et de retrait de ces licences sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen légalement établis sur le territoire d'un de ces Etats sont dispensés de la possession de la licence d'inséminateur ou de chef de centre d'insémination s'ils exercent leur activité de façon temporaire et occasionnelle en France, dans les conditions prévues à l'article L. 204-1 (Prestation de services temporaire pour les professionnels de l'UE).

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 15 octobre 2014

En vigueur du dimanche 1 juin 2008 au mardi 14 octobre 2014

Modifié parOrdonnance n°2008-507 du 30 mai 2008art. 45

En résumé. La nouvelle version ajoute une exemption de licence pour les professionnels européens exerçant temporairement en France, alignant ainsi le texte sur les dispositions de l'article L. 204-1.

En vigueur du vendredi 8 décembre 2006 au samedi 31 mai 2008

En résumé. La nouvelle version précise les activités spécifiques et les titulaires de licences pour la collecte, le conditionnement du sperme des équidés et la mise en place de la semence, remplaçant les références aux établissements et instituts mentionnés dans l'ancienne version.