Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Les établissements d'élevage, les instituts techniques nationaux

Abrogée8 décembre 2006
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Abrogé8 décembre 2006

Créé le 9 septembre 2005 · Abrogé le 8 décembre 2006

Dans chaque département, groupe de départements ou région naturelle voués à l'élevage, un établissement de l'élevage agréé reçoit mission d'améliorer la qualité et la productivité du cheptel.
Il oriente, coordonne, contrôle et peut exécuter directement les actions collectives de développement concernant l'élevage dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur sur le financement et la mise en oeuvre des programmes de développement agricole.
Il assure, en tout état de cause, l'identification des animaux, l'enregistrement des renseignements concernant les sujets inscrits à un livre zootechnique, l'enregistrement des productions des animaux soumis au contrôle des performances, la recherche appliquée, l'information et le contrôle technique des vulgarisateurs.
Dans les limites de sa mission définie au troisième alinéa et qui est, en tant que de besoin, précisée par décret en Conseil d'Etat, cet établissement a seul vocation pour recevoir les fonds versés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et les organismes bénéficiant du produit de taxes parafiscales.
Les établissements de l'élevage et les unités de sélection, y compris les organismes chargés de la tenue des livres généalogiques, se communiquent mutuellement les documents susceptibles de contribuer à l'amélioration des espèces en cause.
Transféré8 décembre 2006

Créé le 9 septembre 2005 · Transféré le 8 décembre 2006

Conformément aux orientations définies par le ministre de l'agriculture et en liaison avec les organisations professionnelles intéressées, des instituts techniques nationaux animent et coordonnent l'activité des établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage.
Ils assument les missions d'intérêt commun et procèdent, en particulier, aux recherches appliquées de portée générale.
Abrogé8 décembre 2006

Créé le 9 septembre 2005 · Abrogé le 8 décembre 2006

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements et les instituts mentionnés aux articles L. 653-11 et L. 653-12 ainsi que les contrôles auxquels ils sont soumis.

Abrogé depuis le vendredi 8 décembre 2006

En vigueur du vendredi 9 septembre 2005 au jeudi 7 décembre 2006

Section 2 : Les établissements d'élevage, les instituts techniques nationaux
Article L653-11
Article L653-12
Article L653-13