Code rural et de la pêche maritime

Article L641-14

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Abrogé1 janvier 2007

Créé le 9 juillet 1998 · Abrogé le 1 janvier 2007

Les vins de table qui répondent aux conditions fixées par la réglementation en vigueur en ce qui concerne les vins de pays, et qui sont produits à l'intérieur d'un département ou de zones déterminées par décret, peuvent, si leur qualité et leur notoriété le justifient, être classés soit dans la catégorie des vins à appellation d'origine contrôlée, soit dans celle des vins délimités de qualité supérieure, dans les conditions définies par les dispositions législatives et réglementaires applicables à chacune de ces catégories.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du samedi 10 juillet 1999 au dimanche 31 décembre 2006

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une disposition sur la composition d'un comité à une disposition sur la classification des vins de table selon leur qualité et leur notoriété.

En vigueur du jeudi 9 juillet 1998 au vendredi 9 juillet 1999