Code rural et de la pêche maritime

Article L631-26

Créé le 29 juillet 2010 · En vigueur depuis le 1 février 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de constatation et sanction des manquements aux contrats agricoles

Résumé. L'article explique comment les manquements aux contrats de vente de produits agricoles sont constatés et sanctionnés.

Les manquements mentionnés à l'article L. 631-25 sont constatés par des agents désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces manquements sont constatés par procès-verbal dans les conditions fixées par les articles L. 450-2 et L. 450-3 du code de commerce et les dispositions prises pour leur application. Le double du procès-verbal, accompagné de toutes les pièces utiles et mentionnant le montant de l'amende administrative encourue, est notifié à la personne physique ou morale concernée.

Le procès-verbal indique la possibilité pour l'intéressé de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites ou orales. A l'issue de ce délai, le procès-verbal, accompagné le cas échéant des observations de l'intéressé, est transmis à l'autorité administrative compétente qui peut, par décision motivée et après une procédure contradictoire, prononcer la sanction prévue à l'article L. 631-25 du présent code.

L'intéressé est informé de la possibilité de former un recours gracieux, hiérarchique ou contentieux contre cette décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la sanction.

Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à l'auteur d'un des manquements mentionnés à l'article L. 631-25 de se conformer à ses obligations, en lui impartissant un délai raisonnable ne pouvant pas excéder trois mois. Si, à l'issue de ce délai, le manquement persiste, l'agent le constate par un procès-verbal qu'il transmet à l'autorité administrative compétente pour prononcer la sanction, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.

Effets de cet article

cite

 Code de commerceart. L450-2 Code ruralart. L942-1 Code ruralart. L631-25

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 février 2019

Modifié parLoi n°2018-938 du 30 octobre 2018art. 3

En résumé. La nouvelle version remplace la liste spécifique des agents habilités à constater les manquements par une référence générale à des agents désignés par décret.

En vigueur du jeudi 30 mai 2013 au jeudi 31 janvier 2019

Modifié parLoi n°2013-431 du 28 mai 2013art. 31

En résumé. La nouvelle version clarifie la liste des agents habilités à constater les manquements en supprimant une ambiguïté dans l'énumération.

En vigueur du jeudi 19 mai 2011 au mercredi 29 mai 2013

Modifié parLoi n°2011-525 du 17 mai 2011art. 30

En résumé. La nouvelle version élargit la liste des agents habilités à constater les manquements en ajoutant les agents visés aux 1° et 3° à 5° du I de l'article L. 942-1, ainsi que ceux chargés de la pêche.

En vigueur du jeudi 29 juillet 2010 au mercredi 18 mai 2011

Créé parLoi n°2010-874 du 27 juillet 2010art. 12 (V)