Code rural et de la pêche maritime

Article L551-4

Créé le 6 janvier 2006 · En vigueur du 8 mai 2010 au 8 octobre 2015

Sans préjudice des dispositions communautaires applicables, l'autorité administrative compétente s'assure que les contrôles des organisations de producteurs bénéficiaires d'aides nationales ou communautaires sont effectués dans des conditions garantissant le respect des principes généraux du droit, s'agissant notamment du caractère contradictoire des procédures engagées et de l'information sur les voies de recours existantes en cas de décision faisant grief.

Effets de cet article

cite

 Code rural L551-1

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 9 octobre 2015

Abrogé parORDONNANCE n°2015-1248 du 7 octobre 2015art. 1

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au jeudi 8 octobre 2015

Modifié parOrdonnance n°2010-461 du 6 mai 2010art. 5

En résumé. La mention des décrets précisant les modalités d'application de l'article a été supprimée.

Sans préjudice des dispositions communautaires applicables, l'autorité administrative compétente s'assure

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au vendredi 7 mai 2010

Sans préjudice des dispositions communautaires applicables, l'autorité administrative compétente s'assure que les contrôles des organisations de producteurs bénéficiaires d'aides nationales ou communautaires sont effectués dans des conditions garantissant le respect des principes généraux du droit, s'agissant notamment du caractère contradictoire des procédures engagées et de l'information sur les voies de recours existantes en cas de décision faisant grief.

Les décrets visés au dernier alinéa de l'

article L. 551-1

précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.