Code rural et de la pêche maritime

Article L515-4

Créé le 3 octobre 2006 · En vigueur depuis le 22 décembre 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection contre le licenciement pour les membres des chambres d'agriculture

Résumé. Les salariés membres ou candidats aux chambres d'agriculture sont protégés contre le licenciement, avec des procédures spécifiques à suivre.

Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant un mandat de membre d'une chambre d'agriculture ou ayant cessé de l'exercer depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue à l'article L. 2411-3 du code du travail. Il en est de même du licenciement des candidats aux fonctions de membre d'une chambre d'agriculture dès la publication des candidatures pendant une durée de trois mois. Lorsque le salarié en cause est titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, il bénéficie des mêmes garanties et protections que celles qui sont accordées par l'article L. 2411-3 précité aux délégués syndicaux titulaires de tels contrats. Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, les délais de protection définis ci-dessus sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié. Les dispositions des articles L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail sont applicables aux salariés visés par le présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 22 décembre 2017

Modifié parOrdonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017art. 2

En résumé. Les références aux articles du code du travail ont été mises à jour, passant de L. 412-18 et L. 412-19 à L. 2411-3, L. 2422-1 et L. 2422-4.

Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant un mandat de

article L. 2411-3 du code du travail

. Il en est de même du licenciement des candidats aux fonctions de membre d'une chambre d'agriculture dès la publication des candidatures pendant une durée de trois mois. Lorsque le salarié en cause est titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, il bénéficie des mêmes garanties et protections que celles qui sont accordées par l'article L. 2411-3 précité aux délégués syndicaux titulaires de tels contrats. Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, les délais de protection définis ci-dessus sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié. Les dispositions des articles L. 2422-1 etL. 2422-4 du code du travail sont applicables aux salariés visés par le présent article.

En vigueur du mardi 3 octobre 2006 au jeudi 21 décembre 2017

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article.

Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant un mandat de membre d'une chambre d'agriculture ou ayant cessé de l'exercer depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue à l'

article L. 412-18 du code du travail

.

Il en est de même du licenciement des candidats aux fonctions de membre d'une chambre d'agriculture dès la publication des candidatures pendant une durée de trois mois.

Lorsque le salarié en cause est titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, il bénéficie des mêmes garanties et protections que celles qui sont accordées par l'article L. 412-18 précité aux délégués syndicaux titulaires de tels contrats.

Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, les délais de protection définis ci-dessus sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.

Les dispositions de l'

article L. 412-19 du code du travail

sont applicables aux salariés visés par le présent article.