Code rural et de la pêche maritime

Article L514-6

Créé le 24 mars 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion de l'eau par les chambres d'agriculture

Résumé. Les chambres d'agriculture peuvent gérer des ouvrages pour l'irrigation et une seule enquête publique est nécessaire.
Les chambres d'agriculture sont habilitées à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 en vue de la réalisation et de la gestion des ouvrages nécessaires à la mobilisation des ressources en eau destinées à l'irrigation agricole. Le cas échéant, il est procédé à une seule enquête publique au titre de l'article L. 151-37 du présent code, des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité publique.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 24 mars 2012

Créé parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 70

Les chambres d'agriculture sont habilitées à utiliser les articles

L. 151-36

à

L. 151-40

en vue de la réalisation et de la gestion des ouvrages nécessaires à la mobilisation des ressources en eau destinées à l'irrigation agricole. Le cas échéant, il est procédé à une seule enquête publique au titre de l'

article L. 151-37

du présent code, des articles

L. 214-1

à

L. 214-6

du code de l'environnement et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité publique.