Code rural et de la pêche maritime

Article L514-6

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En vigueur depuis le 24 mars 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion de l'eau par les chambres d'agriculture

Résumé. Les chambres d'agriculture peuvent gérer des ouvrages pour l'irrigation et une seule enquête publique est nécessaire.
Les chambres d'agriculture sont habilitées à utiliser les articles L. 151-36 (Travaux d'intérêt général en milieu rural) à L. 151-40 (Entretien obligatoire des ouvrages ruraux) en vue de la réalisation et de la gestion des ouvrages nécessaires à la mobilisation des ressources en eau destinées à l'irrigation agricole. Le cas échéant, il est procédé à une seule enquête publique au titre de l'article L. 151-37 (Organisation des travaux publics par les collectivités) du présent code, des articles L. 214-1 (Règles pour les activités utilisant ou modifiant l'eau) à L. 214-6 (Règles d'autorisation pour les installations liées à l'eau) du code de l'environnement et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité publique.

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