Article L942-6
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Pouvoirs des agents dans la recherche et la constatation des infractions en matière de pêche maritime et d'aquaculture marine
Les agents mentionnés à l'article L. 942-1 peuvent :
1° Vérifier les documents professionnels de toute nature propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et en prendre copie ;
2° Recueillir les observations de toute personne présente susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations ;
3° Procéder à des prélèvements aux fins d'analyse sur des produits ou des animaux soumis à leur contrôle.
2 versions
1 cité