Code rural et de la pêche maritime

Article L942-5

Créé le 8 mai 2010 · En vigueur depuis le 29 juillet 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs des agents pour contrôler les navires de pêche

Résumé. Les agents autorisés peuvent arrêter un navire, monter à bord pour inspecter tout ce qui s'y trouve, et le rediriger vers un port pour des contrôles supplémentaires.
Les agents mentionnés à l'article L. 942-1 peuvent donner à tout navire ou engin flottant l'ordre de stopper et, le cas échéant, de relever son matériel de pêche.
Ils peuvent monter à bord et procéder à tout examen des ponts et locaux de toutes zones du navire ou engin flottant, des captures et des produits qui en sont issues, des matériels de pêche, des installations de stockage ou de traitement, des équipements propulsifs, des matériels de navigation, de localisation et de déclaration, ainsi que de tous documents de bord, notamment ceux qui sont relatifs à l'enregistrement des captures.
Ils peuvent faire procéder au déroutement du navire ou engin flottant jusqu'au port désigné par l'autorité maritime compétente en vue des contrôles ou vérifications à faire et procéder alors à la pose de scellés et conserver les documents de bord jusqu'à leur remise à l'autorité compétente.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. L942-1

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 29 juillet 2010

Modifié parLoi n°2010-874 du 27 juillet 2010art. 92

En résumé. Le changement principal est la référence à l'article L. 942-1 au lieu du I de l'article L. 942-1, ce qui élargit potentiellement le champ d'application des agents habilités à effectuer ces contrôles.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au mercredi 28 juillet 2010

Créé parOrdonnance n°2010-462 du 6 mai 2010art.