Code rural et de la pêche maritime

Article L942-7

Créé le 8 mai 2010 · En vigueur depuis le 30 mai 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des véhicules transportant des produits de la mer

Résumé. Les agents autorisés peuvent contrôler les véhicules transportant des produits de la mer, les faire arrêter et visiter, voire les immobiliser en cas de refus.

Sur réquisition écrite du procureur de la République, les agents mentionnés à l'article L. 942-1, lorsqu'ils ne disposent pas de tels pouvoirs, peuvent, à toute heure et en tout lieu ouvert à la circulation, afin de procéder aux contrôles des véhicules susceptibles de transporter des produits de la mer :

1° Faire sommer de s'arrêter par un officier ou agent de police judiciaire, un administrateur, officier, fonctionnaire de catégorie A ou B affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, un agent des douanes ou un agent de police judiciaire adjoint munis des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, tout véhicule à usage professionnel ;

2° Faire ouvrir, visiter et contrôler tout véhicule transportant ou susceptible de transporter des produits de la mer ;

3° En cas de refus de la visite afin de contrôle ou de saisie, immobiliser le véhicule durant le temps nécessaire à l'information du procureur de la République, sans dépasser le délai de deux heures.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. L942-1

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 30 mai 2013

Modifié parLoi n°2013-431 du 28 mai 2013art. 31

En résumé. La nouvelle version remplace les termes 'inspecteur ou contrôleur des affaires maritimes' par 'administrateur, officier, fonctionnaire de catégorie A ou B affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes', élargissant ainsi la liste des personnes habilitées à faire arrêter un véhicule.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au mercredi 29 mai 2013

Créé parOrdonnance n°2010-462 du 6 mai 2010art.