Code rural et de la pêche maritime

Article L942-4

Créé le 8 mai 2010 · En vigueur depuis le 10 août 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inspection des lieux liés à la pêche maritime

Résumé. Les agents autorisés peuvent inspecter les lieux liés à la pêche et à l'aquaculture pour vérifier les infractions, mais ils doivent respecter certaines heures et conditions, surtout dans les habitations.

Après avoir informé du lieu de leur déplacement le procureur de la République, qui peut s'y opposer, les agents mentionnés au I de l'article L. 942-1 peuvent procéder à la recherche et la constatation des infractions prévues et réprimées par le présent livre :

1° A toutes heures à bord des navires ou engins flottants ;

2° A toutes heures dans les halles à marée ;

3° Entre huit heures et vingt heures dans tous les locaux ou installations à usage professionnel et à bord des moyens de transport utilisés pour l'exercice des professions relatives à la pêche maritime ou l'aquaculture marine, la transformation, la commercialisation, le transport, l'importation et l'exportation des produits issus de la pêche maritime ou de l'aquaculture marine ;

4° En dehors de ces heures, dans les locaux ou installations mentionnés au 3° lorsqu'ils sont ouverts au public ou lorsqu'une activité de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation y est en cours.

Lorsque les lieux comportent des parties à usage d'habitation, celles-ci ne peuvent être visitées afin de rechercher et constater des infractions qu'entre huit heures et vingt heures, par des agents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, ou 5° à 8° du I de l'article L. 942-1, avec accord de l'occupant ou, à défaut, en présence d'un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux perquisitions, visites domiciliaires et saisies des pièces à conviction.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. L942-1

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 10 août 2016

Modifié parLoi n°2016-1087 du 8 août 2016art. 100

En résumé. La modification précise les agents habilités à visiter les parties à usage d'habitation pour rechercher des infractions, en ajoutant le 8° au I de l'article L. 942-1.

En vigueur du jeudi 30 mai 2013 au mardi 9 août 2016

Modifié parLoi n°2013-431 du 28 mai 2013art. 31

En résumé. La nouvelle version précise que les agents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° ou 7° du I de l'article L.942-1 peuvent visiter les parties à usage d'habitation pour rechercher des infractions, alors que la version précédente incluait également les agents mentionnés au point 4°.

En vigueur du jeudi 29 juillet 2010 au mercredi 29 mai 2013

Modifié parLoi n°2010-874 du 27 juillet 2010art. 92

En résumé. La modification remplace l'autorisation du juge des libertés et de la détention par celle d'un officier de police judiciaire pour les visites dans les parties à usage d'habitation.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au mercredi 28 juillet 2010

Créé parOrdonnance n°2010-462 du 6 mai 2010art.