Code rural et de la pêche maritime

Article L941-6

Article L941-6

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Accès aux locaux pour les agents de la police des pêches maritimes

Résumé Les agents de la police des pêches maritimes peuvent obtenir une autorisation judiciaire pour entrer dans des locaux difficiles d'accès ou incluant des habitations.

Lorsque l'accès des locaux mentionnés au second alinéa de l'article L. 941-5 est refusé aux agents, ou lorsque les locaux comprennent des parties à usage d'habitation, l'accès peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les formes et conditions prescrites par l'article L. 206-1.


Historique des versions

Version 1

Lorsque l'accès des locaux mentionnés au second alinéa de l'article L. 941-5 est refusé aux agents, ou lorsque les locaux comprennent des parties à usage d'habitation, l'accès peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les formes et conditions prescrites par l'article L. 206-1.