Code rural et de la pêche maritime

Article L932-5

Créé le 29 juillet 2010 · En vigueur depuis le 1 février 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de la première vente des produits de la pêche maritime

Résumé. La première vente des poissons pêchés par des bateaux français se fait soit dans une halle à marée, soit via un contrat écrit avec un acheteur enregistré, soit directement au détail pour consommation privée.

La première vente des produits de la pêche maritime débarqués en France par des navires français s'effectue selon l'une des modalités suivantes :

a) Par l'intermédiaire d'une halle à marée agréée ;

b) De gré à gré à un premier acheteur enregistré dans les conditions prévues par la législation européenne ; dans ce cas, la vente fait l'objet d'un contrat de vente écrit comportant les clauses énumérées aux 1° à 7° du III de l'article L. 631-24 ;

c) Au détail, uniquement à des fins de consommation privée.

Les modalités de vente en halle à marée agréée, les conditions dans lesquelles sont organisées les relations entre, d'une part, les organismes gestionnaires des halles à marée agréées et, d'autre part, les producteurs, les acheteurs et leurs organisations, la durée minimale des contrats visés au b ainsi que les modalités de la vente au détail prévue au c sont définies par décret.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. L631-24

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 février 2019

Modifié parLoi n°2018-938 du 30 octobre 2018art. 1

En résumé. La référence aux clauses du contrat de vente écrit a été mise à jour pour passer du I au III de l'article L. 631-24.

En vigueur du jeudi 29 juillet 2010 au jeudi 31 janvier 2019

Créé parLoi n°2010-874 du 27 juillet 2010art. 86