Code rural et de la pêche maritime

Section 3 : Mareyage

Créé le 8 mai 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et conditions d'exercice du mareyage

Résumé. Un mareyeur est un commerçant qui achète des produits de la pêche pour les revendre, et doit avoir un établissement approuvé par les autorités sanitaires.

Exerce une activité de mareyage tout commerçant qui assure le premier achat des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture destinés à la consommation humaine en vue de leur commercialisation et qui dispose à cet effet d'un établissement de manipulation des produits de la pêche. Cet établissement doit faire l'objet d'un agrément sanitaire.

Créé le 29 juillet 2010 · En vigueur depuis le 1 février 2019

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Modalités de la première vente des produits de la pêche maritime

Résumé. La première vente des poissons pêchés par des bateaux français se fait soit dans une halle à marée, soit via un contrat écrit avec un acheteur enregistré, soit directement au détail pour consommation privée.

La première vente des produits de la pêche maritime débarqués en France par des navires français s'effectue selon l'une des modalités suivantes :

a) Par l'intermédiaire d'une halle à marée agréée ;

b) De gré à gré à un premier acheteur enregistré dans les conditions prévues par la législation européenne ; dans ce cas, la vente fait l'objet d'un contrat de vente écrit comportant les clauses énumérées aux 1° à 7° du III de l'article L. 631-24 ;

c) Au détail, uniquement à des fins de consommation privée.

Les modalités de vente en halle à marée agréée, les conditions dans lesquelles sont organisées les relations entre, d'une part, les organismes gestionnaires des halles à marée agréées et, d'autre part, les producteurs, les acheteurs et leurs organisations, la durée minimale des contrats visés au b ainsi que les modalités de la vente au détail prévue au c sont définies par décret.

Créé le 15 octobre 2014

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Gestion d'un fonds de garantie pour les achats de produits de la pêche

Résumé. Un fonds de garantie pour les achats de poissons est géré par FranceAgriMer, avec la possibilité pour les collectivités locales d'y contribuer.

L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 gère, dans des conditions fixées par décret, un fonds destiné à compléter le cautionnement constitué par les acheteurs en halle à marée pour garantir les achats auxquels ils procèdent ou envisagent de procéder. Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent participer, par le versement de dotations, à la constitution de ce fonds. A cet effet, ils passent avec l'établissement gestionnaire du fonds une convention, qui précise notamment les conditions dans lesquelles celui-ci les tient informés de l'état des engagements du fonds ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification substantielle des règles de fonctionnement du fonds ou de cessation de son activité.

En vigueur depuis le samedi 8 mai 2010

Section 3 : Mareyage
Article L932-4
Article L932-5
Article L932-6