Code rural et de la pêche maritime

Section 3 : Mareyage

Article L932-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Activité de mareyage et agrément sanitaire

Résumé Pour vendre les poissons frais, il faut avoir un certificat de propreté pour le lieu de manipulation.

Exerce une activité de mareyage tout commerçant qui assure le premier achat des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture destinés à la consommation humaine en vue de leur commercialisation et qui dispose à cet effet d'un établissement de manipulation des produits de la pêche. Cet établissement doit faire l'objet d'un agrément sanitaire.

Article L932-5

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Mareyage

Résumé Les produits de la pêche maritime débarqués en France peuvent être vendus via une halle à marée, de gré à gré avec un acheteur enregistré ou au détail pour la consommation privée. Les règles sont définies par décret.

La première vente des produits de la pêche maritime débarqués en France par des navires français s'effectue selon l'une des modalités suivantes :

a) Par l'intermédiaire d'une halle à marée agréée ;

b) De gré à gré à un premier acheteur enregistré dans les conditions prévues par la législation européenne ; dans ce cas, la vente fait l'objet d'un contrat de vente écrit comportant les clauses énumérées aux 1° à 7° du III de l'article L. 631-24 ;

c) Au détail, uniquement à des fins de consommation privée.

Les modalités de vente en halle à marée agréée, les conditions dans lesquelles sont organisées les relations entre, d'une part, les organismes gestionnaires des halles à marée agréées et, d'autre part, les producteurs, les acheteurs et leurs organisations, la durée minimale des contrats visés au b ainsi que les modalités de la vente au détail prévue au c sont définies par décret.

Article L932-6

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Gestion du fonds de cautionnement par FranceAgriMer

Résumé FranceAgriMer garantit les achats de poissons et les collectivités peuvent aider financièrement.

L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 gère, dans des conditions fixées par décret, un fonds destiné à compléter le cautionnement constitué par les acheteurs en halle à marée pour garantir les achats auxquels ils procèdent ou envisagent de procéder. Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent participer, par le versement de dotations, à la constitution de ce fonds. A cet effet, ils passent avec l'établissement gestionnaire du fonds une convention, qui précise notamment les conditions dans lesquelles celui-ci les tient informés de l'état des engagements du fonds ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification substantielle des règles de fonctionnement du fonds ou de cessation de son activité.