Code rural et de la pêche maritime

Article L915-7

Transféré21 septembre 2000

Créé le 22 juin 2000

Ainsi qu'il est dit à l'article 521-2 du code pénal, ci-après reproduit :
"Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat est puni des peines prévues à l'article 521-1".

Effets de cet article

Historique des versions

Transféré depuis le jeudi 21 septembre 2000

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au mercredi 20 septembre 2000