Code rural et de la pêche maritime

Article L915-5

Transféré21 septembre 2000

Créé le 22 juin 2000

Il est interdit de laisser divaguer les chiens et les chats.
Les articles 529 à 529-2 et 530 à 530-2 du code de procédure pénale sont applicables aux infractions en matière de divagation réprimées par le présent code et par le code pénal.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées et détermine les modalités d'application du présent article.

Historique des versions

Transféré depuis le jeudi 21 septembre 2000

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au mercredi 20 septembre 2000