Code rural et de la pêche maritime

Article L944-3

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En vigueur depuis le 8 mai 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avis des autorités dans les poursuites pour infractions de pêche

Résumé. Lorsqu'une infraction en matière de pêche maritime est jugée, les autorités compétentes peuvent donner leur avis au tribunal.

Lorsque des poursuites sont engagées par le ministère public, l'autorité mentionnée à l'article L. 943-2 (Compétence de saisie des biens en cas d'infraction à la pêche) ou son représentant ainsi que le chef du service de l'agent ayant constaté l'infraction peuvent présenter des observations écrites ou orales devant le tribunal.

Effets de cet article

cite

cite  Code ruralart. L943-2

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