Code rural et de la pêche maritime

Article L944-2

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Nouvelle version à venir1 janvier 2029

En vigueur depuis le 8 mai 2010 · Dernière version le 10 août 2016 · Remplacé par une nouvelle version le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des procédures pénales en matière de pêche maritime

Résumé. Si on trouve un délit de pêche, les agents envoient les preuves au procureur et à une autorité, qui donne son avis au procureur.

L'agent qui constate un délit prévu et réprimé par le présent livre, en même temps qu'il transmet les pièces de la procédure au procureur de la République, en adresse copie à l'autorité mentionnée à l'article L. 943-2 (Compétence de saisie des biens en cas d'infraction à la pêche). Celle-ci transmet dans les meilleurs délais un avis au procureur de la République.

Les agents mentionnés à l'article L. 942-2 (Rôle des gardes jurés dans le contrôle de la pêche) du présent code transmettent les pièces de la procédure au procureur de la République selon les modalités énoncées à l'article 29 du code de procédure pénale (Rôle des gardes particuliers assermentés).

Effets de cet article

cite

cite  Code de procédure pénaleart. 29 (V)cite  Code ruralart. L942-2 (V)cite  Code ruralart. L943-2

Historique des versions

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 38

En résumé. La référence à l'article de procédure pénale pour la transmission des pièces a été mise à jour, passant de l'article 29 à l'article L. 2244-4.

En vigueur du mercredi 10 août 2016 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2016-1087 du 8 août 2016art. 100

En résumé. Ajout d'une phrase précisant les modalités de transmission des pièces de procédure par les agents mentionnés à l'article L. 942-2.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au mardi 9 août 2016

Créé parOrdonnance n°2010-462 du 6 mai 2010art.