Code rural et de la pêche maritime

Article L941-8

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En vigueur depuis le 8 mai 2010

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Partage d'informations entre agents de contrôle des pêches maritimes

Résumé. Les agents de contrôle des pêches maritimes peuvent partager entre eux les informations et documents nécessaires à leurs missions, même si ces informations sont normalement protégées par le secret professionnel.
Pour les nécessités des contrôles qu'ils conduisent, les agents chargés de la police administrative des pêches maritimes peuvent se communiquer spontanément, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont, le cas échéant, tenus, les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions de police administrative prévues par le présent livre.

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