Code rural et de la pêche maritime

Article L941-6

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En vigueur depuis le 8 mai 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux locaux par les agents de la pêche maritime

Résumé. Les agents de contrôle peuvent obtenir une autorisation judiciaire pour accéder aux locaux professionnels ou d'habitation s'ils leur sont refusés.
Lorsque l'accès des locaux mentionnés au second alinéa de l'article L. 941-5 (Accès des agents de police pour les contrôles dans les lieux liés à la pêche) est refusé aux agents, ou lorsque les locaux comprennent des parties à usage d'habitation, l'accès peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les formes et conditions prescrites par l'article L. 206-1 (Procédure de visite des locaux par les agents).

Effets de cet article

cite

cite  Code ruralart. L206-1cite  Code ruralart. L941-5

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