Code rural et de la pêche maritime

Article L941-4

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En vigueur depuis le 8 mai 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs des agents de contrôle des pêches maritimes

Résumé. Les agents peuvent arrêter un bateau de pêche, inspecter ses équipements et documents, et le rediriger vers un port pour des vérifications.
Les agents chargés de la police des pêches maritimes peuvent donner à tout navire ou engin flottant l'ordre de stopper et, le cas échéant, de relever son matériel de pêche.
Ils peuvent procéder à bord à tout examen des ponts et locaux de différentes zones du navire ou engin flottant, des captures et des produits qui en sont issus, des matériels de pêche, des installations de stockage ou de traitement, des équipements propulsifs, des matériels de navigation, de localisation et de déclaration, ainsi que de tous documents de bord, notamment ceux qui sont relatifs à l'enregistrement des captures.
Ils peuvent, avec l'accord du capitaine, faire procéder au déroutement du navire ou engin flottant jusqu'au port désigné par l'autorité maritime compétente en vue des contrôles ou vérifications à faire et procéder alors à la pose de scellés et conserver les documents de bord jusqu'à leur remise à l'autorité compétente.

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