Code rural et de la pêche maritime

Article L912-4

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En vigueur depuis le 8 mai 2010 · Dernière version le 22 juin 2016

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Administration des comités de pêche maritime

Résumé. L'article décrit la composition et le fonctionnement des conseils qui administrent les comités nationaux, régionaux et départementaux des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.

I.-Le comité national mentionné à l'article L. 912-1 (Adhésion obligatoire des professionnels à une organisation) est administré par un conseil composé de représentants des chefs des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin, de représentants des coopératives maritimes mentionnées aux articles L. 931-5 et suivants (Rôle des coopératives maritimes), de représentants des organisations de producteurs telles que définies à la section 3 du présent chapitre et de représentants des élevages marins. Il comprend également des représentants des comités régionaux mentionnés à l'article L. 912-1 (Adhésion obligatoire des professionnels à une organisation).

En outre, participent aux travaux de ce comité, avec voix consultative, des représentants des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins.

II.-Les comités régionaux et les comités départementaux ou interdépartementaux sont administrés par un conseil composé de représentants des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin et des chefs de ces entreprises, de représentants des coopératives maritimes mentionnées aux articles L. 931-5 et suivants (Rôle des coopératives maritimes), de représentants des organisations de producteurs telles que définies à la section 3 du présent chapitre.

Les conseils des comités régionaux comprennent également des représentants des comités départementaux ou interdépartementaux.

En outre, participent aux travaux de ces conseils, avec voix consultative, des représentants des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins.

II bis.-Les membres des conseils du comité national, des comités régionaux et des comités départementaux et interdépartementaux sont âgés de moins de soixante-cinq ans à la date de leur élection ou de leur désignation.

III.-Les conseils du comité national, des comités régionaux et départementaux élisent en leur sein un bureau.

Effets de cet article

cite

cite  Code ruralart. L912-1cite  Code ruralart. L931-5

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 22 juin 2016

Modifié parLoi n°2016-816 du 20 juin 2016art. 75

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle condition d'âge pour les membres des conseils, qui doivent être âgés de moins de soixante-cinq ans à la date de leur élection ou désignation.

En vigueur du jeudi 19 mai 2011 au mardi 21 juin 2016

Modifié parLoi n°2011-525 du 17 mai 2011art. 30

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des 'chefs d'entreprise d'élevage marin' dans les comités régionaux et départementaux, tout en ajoutant des représentants des élevages marins au comité national.

En vigueur du jeudi 29 juillet 2010 au mercredi 18 mai 2011

Modifié parLoi n°2010-874 du 27 juillet 2010art. 88 (V)

En résumé. La nouvelle version remplace le système de nomination et d'élection des membres des comités par une composition fixe incluant divers représentants, tout en ajoutant des participants consultatifs.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au mercredi 28 juillet 2010

Créé parOrdonnance n°2010-462 du 6 mai 2010art.