Transféré2 juin 2012
Transféré par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 7
Créé le 6 janvier 2006
Toute personne ayant sciemment fait une fausse déclaration ou participé à l'établissement d'une telle déclaration pour l'application des dispositions prévues au présent chapitre est passible des peines prévues à l'article 161, dernier alinéa, du code pénal.