Transféré2 juin 2012
Transféré par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 7
Créé le 6 janvier 2006
Les personnes physiques ou morales qui auront contribué par leur fait ou par leur négligence à la réalisation des dommages définis à l'article L. 362-2 sont exclues du bénéfice de l'indemnisation prévue par le présent chapitre dans la proportion où lesdits dommages peuvent leur être imputables.