Code rural et de la pêche maritime

Article L341-1

Article L341-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aides financières de l'État aux exploitants agricoles

Résumé L'État aide les agriculteurs avec de l'argent et des réductions.

I. - L'aide financière de l'Etat aux exploitants agricoles prend la forme de subventions, de prêts ou de bonifications d'intérêts, de remises partielles ou totales d'impôts ou de taxes.

II. - (paragraphe abrogé).

III. - Les litiges relatifs aux contrats d'agriculture durable sont portés devant les tribunaux administratifs.


Historique des versions

Version 6

I. - L'aide financière de l'Etat aux exploitants agricoles prend la forme de subventions, de prêts ou de bonifications d'intérêts, de remises partielles ou totales d'impôts ou de taxes.

II. - (paragraphe abrogé).

III. - Les litiges relatifs aux contrats d'agriculture durable sont portés devant les tribunaux administratifs.

Version 5

En vigueur à partir du jeudi 24 février 2005

I. - L'aide financière de l'Etat aux exploitants agricoles prend la forme de subventions, de prêts ou de bonifications d'intérêts, de remises partielles ou totales d'impôts ou de taxes. Ces aides sont modulées et plafonnées sur la base de critères économiques de l'exploitation, du nombre d'actifs, de facteurs environnementaux et d'aménagement du territoire.

Les objectifs prioritaires de cette aide financière sont :

- l'installation de jeunes agriculteurs encouragée par la politique d'installation définie à l'article L. 330-1 ;

- l'adaptation du système d'exploitation aux exigences économiques, environnementales et sociales, notamment dans le cadre des contrats d'agriculture durable.

- la sécurisation des équipements de travail mobiles avec travailleurs portés, notamment en prévention du risque de retournement.

Sauf lorsqu'elle a revêtu la forme de prêts, l'aide financière peut être interrompue si l'exploitation ne satisfait plus aux conditions de mise en valeur de l'espace agricole ou forestier mentionnées au schéma directeur départemental des structures agricoles défini à l'article L. 312-1 ou au projet agricole départemental défini à l'article L. 313-1, ou si les engagements souscrits dans le cadre du contrat d'agriculture durable ne sont pas tenus. Dans tous les cas, elle peut donner lieu à remboursement si ces circonstances sont imputables à l'exploitant.

II. - (paragraphe abrogé).

III. - Les litiges relatifs aux contrats d'agriculture durable sont portés devant les tribunaux administratifs.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 25 juillet 2003

I. - L'aide financière de l'Etat aux exploitants agricoles prend la forme de subventions, de prêts ou de bonifications d'intérêts, de remises partielles ou totales d'impôts ou de taxes. Ces aides sont modulées et plafonnées sur la base de critères économiques de l'exploitation, du nombre d'actifs, de facteurs environnementaux et d'aménagement du territoire.

Les objectifs prioritaires de cette aide financière sont :

- l'installation de jeunes agriculteurs encouragée par la politique d'installation définie à l'article L. 330-1 ;

- l'adaptation du système d'exploitation aux exigences économiques, environnementales et sociales, notamment dans le cadre des contrats d'agriculture durable.

Sauf lorsqu'elle a revêtu la forme de prêts, l'aide financière peut être interrompue si l'exploitation ne satisfait plus aux conditions de mise en valeur de l'espace agricole ou forestier mentionnées au schéma directeur départemental des structures agricoles défini à l'article L. 312-1 ou au projet agricole départemental défini à l'article L. 313-1, ou si les engagements souscrits dans le cadre du contrat d'agriculture durable ne sont pas tenus. Dans tous les cas, elle peut donner lieu à remboursement si ces circonstances sont imputables à l'exploitant.

II. - (paragraphe abrogé).

III. - Les litiges relatifs aux contrats d'agriculture durable sont portés devant les tribunaux administratifs.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 10 juillet 1999

I. - L'aide financière de l'Etat aux exploitants agricoles prend la forme de subventions, de prêts ou de bonifications d'intérêts, de remises partielles ou totales d'impôts ou de taxes. Ces aides sont modulées et plafonnées sur la base de critères économiques de l'exploitation, du nombre d'actifs, de facteurs environnementaux et d'aménagement du territoire.

Les objectifs prioritaires de cette aide financière sont :

- l'installation de jeunes agriculteurs encouragée par la politique d'installation définie à l'article L. 330-1 ;

- l'adaptation du système d'exploitation aux exigences économiques, environnementales et sociales, notamment dans le cadre des contrats territoriaux d'exploitation. Sauf lorsqu'elle a revêtu la forme de prêts, l'aide financière peut être interrompue si l'exploitation ne satisfait plus aux conditions de mise en valeur de l'espace agricole ou forestier mentionnées au schéma directeur départemental des structures agricoles défini à l'article L. 312-1 ou au projet agricole départemental défini à l'article L. 313-1, ou si les engagements souscrits dans le cadre du contrat territorial d'exploitation ne sont pas tenus. Dans tous les cas, elle peut donner lieu à remboursement si ces circonstances sont imputables à l'exploitant.

II. - Lorsque, pendant la période d'engagement du titulaire d'un contrat territorial d'exploitation, une part de l'exploitation est transmise à une autre personne, le contrat peut être résilié.

Lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier défini au titre II du livre Ier (nouveau) du présent code, conduisant à un changement d'exploitant pour tout ou partie de la surface dont l'exploitation a donné lieu à la signature d'un contrat territorial d'exploitation, le bénéfice des aides prévues par ce contrat est maintenu au bénéfice du contractant initial s'il est à même de tenir les engagements souscrits, soit que ces derniers soient sans lien avec les surfaces concernées par le changement, soit qu'ils puissent être transférés sur les surfaces attribuées ou conservées sans préjudicier aux objectifs du contrat. Lorsque le respect de l'intégralité des engagements ne peut être assuré, le contrat est selon les cas modifié par avenant ou résilié par l'autorité administrative.

III. - Les litiges relatifs aux contrats territoriaux d'exploitation sont portés devant les tribunaux administratifs. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 2 février 1995

L'aide financière de l'Etat, sous forme de prêts, et notamment de prêts spéciaux à long terme, de subventions, de remises partielles ou totales d'impôts ou de taxe, est accordée en priorité aux exploitants agricoles, aux sociétés de culture et aux regroupements d'exploitants, en vue de leur permettre de se rapprocher des conditions optimales résultant des études prévues à l'article L. 312-6 pour les encourager, notamment :

1° Soit à s'installer, lorsqu'il s'agit de jeunes agriculteurs ;

2° Soit à agrandir, à grouper ou à convertir partiellement ou totalement leurs exploitations pour les rendre viables ;

3° Soit, grâce au développement des migrations rurales, à s'installer dans une autre région.

Ces aides concourent également au développement de l'exercice, sous forme de société, des activités agricoles.

Les comptes de l'aide financière ainsi consentie sont présentés chaque année au Parlement, en même temps que le rapport prévu à l'article 6 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole. Ils devront autant que possible préciser par région, par importance d'exploitation et éventuellement par type de production les prêts et subventions accordés.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 juillet 1993

L'aide financière de l'Etat, sous forme de prêts, et notamment de prêts spéciaux à long terme, de subventions, de remises partielles ou totales d'impôts ou de taxe, est accordée en priorité aux exploitants agricoles, aux sociétés de culture et aux regroupements d'exploitants, en vue de leur permettre de se rapprocher des conditions optimales résultant des études prévues à l'article L. 312-6 pour les encourager, notamment :

1° Soit à s'installer, lorsqu'il s'agit de jeunes agriculteurs ;

2° Soit à agrandir, à grouper ou à convertir partiellement ou totalement leurs exploitations pour les rendre viables ;

3° Soit, grâce au développement des migrations rurales, à s'installer dans une autre région.

Les comptes de l'aide financière ainsi consentie sont présentés chaque année au Parlement, en même temps que le rapport prévu à l'article 6 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole. Ils devront autant que possible préciser par région, par importance d'exploitation et éventuellement par type de production les prêts et subventions accordés.