Code rural et de la pêche maritime

Article L331-3

Créé le 2 février 1995 · En vigueur depuis le 15 octobre 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle administratif des demandes d'autorisation pour les exploitations agricoles

Résumé. L'administration vérifie les demandes d'autorisation pour agrandir ou réunir des exploitations agricoles et décide en fonction de critères précis.

L'autorité administrative assure la publicité des demandes d'autorisation dont elle est saisie, selon des modalités définies par décret.
Elle vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l'article L. 331-3-1, si les conditions de l'opération permettent de délivrer l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 et se prononce sur la demande d'autorisation par une décision motivée.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. L331-3-1 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 15 octobre 2014

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 32 (V)

En résumé. La nouvelle version simplifie la procédure en supprimant les critères détaillés de décision et en se concentrant sur la vérification des conditions générales et la motivation de la décision.

L'autorité administrative assure la publicité des demandes d'autorisation dont elle est saisie, selondes modalités définies par décret.Elle

vérifie, compte tenu des motifsde refus prévus àl'article L.

331-3-1, siles conditions

de

l'opération permettent

de délivrerl'autorisation mentionnéeà l'

article L. 331-2

et se prononcesur

la demande

d'

autorisation parune décision motivée.

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au mardi 14 octobre 2014

En résumé. La nouvelle version supprime la nécessité d'un avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et modifie les critères d'évaluation en remplaçant les 'références de production ou droits à aide' par les 'biens corporels ou incorporels' et en ajoutant un critère environnemental.

L'autorité administrativese prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment :

1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental

2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que

3° Prendre en compte les biens corporelsou incorporels attachés au fondsdont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ;

4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des

5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque

article L. 411-59

;

6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés

7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées,

8° Prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique ;

9° Tenir compte de l'intérêt environnemental de l'opération.

L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la

En vigueur du samedi 10 juillet 1999 au jeudi 5 janvier 2006

En résumé. La nouvelle version se concentre sur les critères d'évaluation des demandes d'autorisation, tandis que la version précédente détaillait les opérations soumises à autorisation préalable.

L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objetde la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entrel'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant comptede l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objetde la demande ; 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viableont été considérées ; 3° Prendre en compte les référencesde production ou droits à aide dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familialeou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; 5° Prendre en comptela participation du demandeur ou, lorsque le demandeur estune personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l' article L. 411-59;

6° Tenir comptedu nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers surles exploitations concernées ; 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soitpar rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en causedes aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ; 8° Prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique. L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires. Elle peut également être conditionnelle ou temporaire.

En vigueur du jeudi 2 février 1995 au vendredi 9 juillet 1999

En résumé. La date limite pour les créations ou extensions de capacité des ateliers hors sol a été reportée du 30 juin 1996 au 30 juin 1998.

Sont également soumises à autorisation préalable, quelles que soient les superficies en cause, les opérations ci-après :

1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice :

a) Des personnes physiques qui ne satisfont pas aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par décret ; pour l'appréciation des critères d'expérience professionnelle, seule est prise en compte l'expérience acquise sur une superficie au moins égale à la moitié de la surface minimale d'installation en qualité d'exploitant, de conjoint participant à l'exploitation agricole, d'aide familiale, d'associé d'exploitation ou de salarié agricole. Dans les départements d'outre-mer, cette superficie est celle mentionnée à l'article 1142-13 ;

b) Des personnes physiques qui ont atteint l'âge auquel les exploitants peuvent prétendre à bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole ;

2° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence :

a) De supprimer une exploitation agricole d'une superficie au moins égale à deux fois la surface minimale d'installation ou de ramener la superficie d'une exploitation agricole en deçà de ce seuil. Toutefois, lorsque dans un département ou dans une région agricole d'un département la superficie moyenne des exploitations est inférieure à la surface minimale d'installation nationale, le schéma directeur départemental peut abaisser ce seuil à une fois et demie la surface minimale d'installation ;

b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ;

3° Nonobstant les dispositions du 1° de l'

article L. 331-2

, les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles, sans que ce maximum puisse être inférieur à 5 kilomètres ;

4° A titre transitoire et jusqu'au 30 juin 1998, les créations ou extensions de capacité des ateliers hors sol, au-delà d'un seuil de capacité de production et selon des modalités fixées par décret, susceptibles de remettre en cause l'équilibre des structures sociales qui caractérisent cette activité.