Code rural et de la pêche maritime

Article L331-3

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Abrogé2 février 1995

Créé le 23 juillet 1993 · Abrogé le 2 février 1995

Sont également soumises à autorisation préalable, quelles que soient les superficies en cause, les opérations ci-après :
1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice :
a) Des personnes physiques qui ne satisfont pas aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par décret ; pour l'appréciation des critères d'expérience professionnelle, seule est prise en compte l'expérience acquise sur une superficie au moins égale à la moitié de la surface minimale d'installation en qualité d'exploitant, de conjoint participant à l'exploitation agricole, d'aide familiale, d'associé d'exploitation ou de salarié agricole. Dans les départements d'outre-mer, cette superficie est celle mentionnée à l'article 1142-13 ;
b) Des personnes physiques qui ont atteint l'âge auquel les exploitants peuvent prétendre à bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole ;
2° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence :
a) De supprimer une exploitation agricole d'une superficie au moins égale à deux fois la surface minimale d'installation ou de ramener la superficie d'une exploitation agricole en deçà de ce seuil. Toutefois, lorsque dans un département ou dans une région agricole d'un département la superficie moyenne des exploitations est inférieure à la surface minimale d'installation nationale, le schéma directeur départemental peut abaisser ce seuil à une fois et demie la surface minimale d'installation ;
b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ;
3° Nonobstant les dispositions du 1° de l'article L. 331-2 (Autorisation pour les modifications d'exploitations agricoles), les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles, sans que ce maximum puisse être inférieur à 5 kilomètres ;
4° A titre transitoire et jusqu'au 30 juin 1996, les créations ou extensions de capacité des ateliers hors sol, au-delà d'un seuil de capacité de production et selon des modalités fixées par décret, susceptibles de remettre en cause l'équilibre des structures sociales qui caractérisent cette activité.

Effets de cet article

cite

cite  Code rural 1142-13, L331-2

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 2 février 1995

En vigueur du vendredi 23 juillet 1993 au mercredi 1 février 1995