Code rural et de la pêche maritime

Article L254-7

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 1 juillet 2006 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2020

I.-Les personnes exerçant les activités mentionnées au 1° du II de l'article L. 254-1 ont l'obligation de formuler, à l'attention de leurs clients utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques, au moins une fois par an, un conseil individualisé et conforme aux conditions prévues pour la certification dont elles justifient en application du 2° du I de l'article L. 254-2. Toutefois, elles ne sont pas tenues de délivrer un tel conseil lorsque ces clients justifient l'avoir reçu d'une autre personne exerçant une activité mentionnée au 1° ou au 3° du II de l'article L. 254-1.

Le conseil spécifique à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques fait l'objet d'une préconisation écrite qui précise la substance active et la spécialité recommandées, la cible, la ou les parcelles concernées, la superficie à traiter, la dose recommandée et les conditions de mise en œuvre. Il comporte l'indication, le cas échéant, des méthodes alternatives. On entend par " méthodes alternatives ", d'une part, les méthodes non chimiques, au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, et, d'autre part, l'utilisation des produits de biocontrôle mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 253-6.

II.-Lors de la vente, une personne titulaire du certificat mentionné au I de l'article L. 254-3 est disponible pour fournir aux utilisateurs les informations appropriées concernant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, les risques pour la santé et l'environnement liés à une telle utilisation et les consignes de sécurité afin de gérer ces risques.

Pour la cession à des utilisateurs non professionnels, les distributeurs fournissent des informations générales sur les risques pour la santé humaine et l'environnement liés à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, notamment sur les dangers, l'exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation, l'application et l'élimination sans danger, ainsi que sur les solutions de substitution présentant un faible risque.

A l'exception des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l'article L. 253-5, des produits composés uniquement de substances de base, au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CE et 91/414/ CE du Conseil et des produits dont l'usage est autorisé dans le cadre de l'agriculture biologique, les produits phytopharmaceutiques ne peuvent être cédés directement en libre-service à des utilisateurs non professionnels.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parLoi n°2016-1087 du 8 août 2016art. 125

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception pour les produits dont l'usage est autorisé dans le cadre de l'agriculture biologique concernant la cession en libre-service aux utilisateurs non professionnels.

I.-Les personnes exerçant les activités mentionnées au 1° du II

Le conseil spécifique à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques fait l'objet

II.-Lors de la vente, une personne titulaire du certificat mentionné

Pour la cession à des utilisateurs non professionnels, les distributeurs

A l'exception des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l'article L. 253-5,des produits composés uniquement de substances de base, au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CE et 91/414/ CE du Conseil et des produits dont l'usage est autorisé dans le cadre de l'agriculture biologique, les produits phytopharmaceutiques ne peuvent être cédés directement en libre-service à des utilisateurs non professionnels.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2015-992 du 17 août 2015art. 68

En résumé. La nouvelle version ajoute une restriction sur la vente en libre-service des produits phytopharmaceutiques aux utilisateurs non professionnels, à l'exception des produits de biocontrôle et ceux composés uniquement de substances de base.

I.-Les personnes exerçant les activités mentionnées au 1° du II

Le conseil spécifique à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques fait l'objet

II.-Lors de la vente, une personne titulaire du certificat mentionné

Pour la cession à des utilisateurs non professionnels, les distributeurs

A l'exception des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l'article L. 253-5 et des produits composés uniquement de substances de base, au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CE et 91/414/ CE du Conseil, les produits phytopharmaceutiques ne peuvent être cédés directement en libre-service à des utilisateurs non professionnels.

En vigueur du mercredi 15 octobre 2014 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 53

En résumé. La nouvelle version ajoute des obligations pour les personnes exerçant certaines activités, notamment de formuler un conseil individualisé annuel aux clients professionnels et de fournir des informations lors de la vente, y compris pour les utilisateurs non professionnels.

I.-Les personnes exerçant les activités mentionnées au 1° du II de l'article L. 254-1 ont l'obligation de formuler, à l'attention de leurs clients utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques, au moins une fois par an, un conseil individualisé et conforme aux conditions prévues pour la certification dont elles justifient en application du 2° du I de l'article L. 254-2. Toutefois, elles ne sont pas tenues de délivrer un tel conseil lorsque ces clients justifient l'avoir reçu d'une autre personne exerçant une activité mentionnée au 1° ou au 3° du II de l'article L. 254-1.

Le conseil spécifique à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques fait l'objet d'une préconisation écrite qui précise la substance active et la spécialité recommandées, la cible, la ou les parcelles concernées, la superficie à traiter, la dose recommandée et les conditions de mise en œuvre. Il comporte l'indication, le cas échéant, des méthodes alternatives. On entend par " méthodes alternatives ", d'une part, les méthodes non chimiques, au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, et, d'autre part, l'utilisation des produits de biocontrôle mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 253-6.

II.-Lors de la vente, une personne titulaire du certificat mentionné au I de l'article L. 254-3 est disponible pour fournir aux utilisateurs les informations appropriées concernant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, les risques pour la santé et l'environnement liés à une telle utilisation et les consignes de sécurité afin de gérer ces risques.

Pour la cession à des utilisateurs non professionnels, les distributeurs fournissent des informations générales sur les risques pour la santé humaine et l'environnement liés à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, notamment sur les dangers, l'exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation, l'application et l'élimination sans danger, ainsi que sur les solutions de substitution présentant un faible risque.

En vigueur du dimanche 17 juillet 2011 au mardi 14 octobre 2014

Modifié parOrdonnance n°2011-840 du 15 juillet 2011art. 4

En résumé. La mention des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 a été supprimée.

Le conseil spécifique à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques

fait l'objet d'une préconisation écrite qui précise la substance active

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au samedi 16 juillet 2011

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 94

Déplacé le mercredi 14 juillet 2010

En résumé. La nouvelle version se concentre sur les détails spécifiques du conseil pour l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, tandis que la version précédente traitait des conditions d'agrément et de certificat.

Le conseil spécifique à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques définis à l' article L. 253-1 faitl'objet d'une préconisation écrite qui précise la substance activeet la spécialité recommandées, la cible, la ou les parcelles concernées, la superficie à traiter, la dose recommandée et les conditionsde mise en œuvre.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au mardi 13 juillet 2010

Modifié parOrdonnance n°2010-461 du 6 mai 2010art. 6

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des modalités d'application du chapitre, se concentrant uniquement sur les conditions de délivrance, suspension, retrait et renouvellement de l'agrément et du certificat.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de suspension et de retrait de l'agrément et du certificat ainsi que du renouvellement de ce dernier.

En vigueur du samedi 1 juillet 2006 au vendredi 7 mai 2010

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment les conditions de délivrance, de suspension et de retrait de l'agrément et du certificat ainsi que du renouvellement de ce dernier.