Code rural et de la pêche maritime

Article L251-17

Abrogé14 décembre 2019

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur du 6 juin 2015 au 13 décembre 2019

L'application des mesures sanitaires réglementant l'importation des végétaux, produits et matières susceptibles d'introduire en France des organismes nuisibles donne lieu au paiement d'une redevance à l'importation pour contrôle phytosanitaire.

Cette redevance a le caractère forfaitaire prévu à l'annexe VIII bis de la directive 2000/29/ CE du Conseil, du 8 mai 2000, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté.

Elle est perçue pour chaque envoi de végétaux ou produits végétaux et comprend trois parts :

-une première part au titre des contrôles documentaires ;

-une deuxième part au titre des contrôles d'identité ;

-une troisième part au titre des contrôles sanitaires.

En sus de la redevance, des frais supplémentaires peuvent être perçus au titre de sujétions particulières inhérentes aux contrôles des végétaux ou produits végétaux.

Le montant de la redevance ainsi que celui des frais supplémentaires sont fixés par arrêté conformément aux tarifs déterminés par l'annexe VIII bis à la directive 2000/29/ CE du Conseil, du 8 mai 2000, précitée.

La redevance et les frais supplémentaires sont dus par l'importateur. Ils sont toutefois solidairement dus par son représentant lorsque celui-ci agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, telle que définie par l'article 11 du code des douanes communautaire.

Les sommes sont liquidées et recouvrées selon les règles, garanties et privilèges applicables en matière de droits de douane.

Les infractions au paiement de cette redevance sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane et par les tribunaux compétents en cette matière.

Les mesures de refoulement ou de destruction de produits contaminés ordonnées par les agents habilités mentionnés à l'article L. 250-3, sont exécutées aux frais des importateurs et sous le contrôle de l'administration des douanes. Les modalités d'application de ces mesures peuvent être précisées par des arrêtés concertés des ministres chargés de l'agriculture et des finances.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. L250-3 (V)

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 14 décembre 2019

En vigueur du samedi 6 juin 2015 au vendredi 13 décembre 2019

Modifié parORDONNANCE n°2015-616 du 4 juin 2015art. 6

En résumé. La nouvelle version précise que les mesures de refoulement ou de destruction sont ordonnées par les agents habilités mentionnés à l'article L. 250-3, alors que la version précédente faisait référence à l'article L. 250-2.

L'application des mesures sanitaires réglementant l'importation des végétaux, produits et

Cette redevance a le caractère forfaitaire prévu à l'annexe VIII bis de la directive 2000/29/ CE du Conseil, du 8 mai 2000, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté.

Elle est perçue pour chaque envoi de végétaux ou produits

\-une première part au titre des contrôles documentaires ;

\-une deuxième part au titre des contrôles d'identité ;

\-une troisième part au titre des contrôles sanitaires.

En sus de la redevance, des frais supplémentaires peuvent être

Le montant de la redevance ainsi que celui des frais supplémentaires sont fixés par arrêté conformément aux tarifs déterminés par l'annexe VIII bis à la directive 2000/29/ CE du Conseil, du 8 mai 2000, précitée.

La redevance et les frais supplémentaires sont dus par l'importateur.

Les sommes sont liquidées et recouvrées selon les règles, garanties

Les infractions au paiement de cette redevance sont recherchées, constatées

Les mesures de refoulement ou de destruction de produits contaminés ordonnées par les agents habilités mentionnés à l'article L. 250-3, sont exécutées aux frais des importateurs et sous le contrôle de l'administration des douanes. Les modalités d'application de ces mesures peuvent être précisées par des arrêtés concertés des ministres chargés de l'agriculture et des finances.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au vendredi 5 juin 2015

Modifié parOrdonnance n°2010-460 du 6 mai 2010art. 10

En résumé. La nouvelle version précise que les mesures de refoulement ou de destruction sont ordonnées par les agents mentionnés à l'article L. 250-2, alors que la version précédente faisait référence à l'article L. 251-18.

L'application des mesures sanitaires réglementant l'importation des végétaux, produits et

Cette redevance a le caractère forfaitaire prévu à l'annexe VIII bis de la directive 2000 / 29 / CE du Conseil, du 8 mai 2000, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté.

Elle est perçue pour chaque envoi de végétaux ou produits

\-une première part au titre des contrôles documentaires ;

\-une deuxième part au titre des contrôles d'identité ;

\-une troisième part au titre des contrôles sanitaires.

En sus de la redevance, des frais supplémentaires peuvent être

Le montant de la redevance ainsi que celui des frais supplémentaires sont fixés par arrêté conformément aux tarifs déterminés par l'annexe VIII bis à la directive 2000 / 29 / CE du Conseil, du 8 mai 2000, précitée.

La redevance et les frais supplémentaires sont dus par l'importateur.

Les sommes sont liquidées et recouvrées selon les règles, garanties

Les infractions au paiement de cette redevance sont recherchées, constatées

Les mesures de refoulement ou de destruction de produits contaminés ordonnées par les agents mentionnés àl'article L. 250-2, sont exécutées aux frais des importateurs et sous le contrôle de l'administration des douanes. Les modalités d'application de ces mesures peuvent être précisées par des arrêtés concertés des ministres chargés de l'agriculture et des finances.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au vendredi 7 mai 2010

Modifié parLoi n°2008-1443 du 30 décembre 2008art. 146

En résumé. La nouvelle version précise que des frais supplémentaires peuvent être perçus pour des contrôles particuliers et que le montant de ces frais est fixé par arrêté, contrairement à la version précédente qui ne mentionnait pas ces frais.

L'application des mesures sanitaires réglementant l'importation des végétaux, produits et

Cette redevance a le caractère forfaitaire prévu à l'annexe VIII

Elle est perçue pour chaque envoi de végétaux ou produits

\- une première part au titre des contrôles documentaires ;

\- une deuxième part au titre des contrôles d'identité ;

\- une troisième part au titre des contrôles sanitaires.

En sus de la redevance, des frais supplémentaires peuvent être perçus au titre de sujétions particulières inhérentes aux contrôles des végétaux ou produits végétaux.

Le montant de la redevance ainsi que celui des frais supplémentaires sont fixéspar arrêté conformément aux tarifs déterminés par l'annexe VIII bis à la directive 2000/29/CE du Conseil, du 8 mai 2000, précitée.

La redevance et les frais supplémentaires sont duspar l'importateur. Ils sont toutefois solidairement dus par son représentant lorsque celui-ci agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, telle que définie par l'

article 11 du code des douanes communautaire.

Les sommes sont liquidéeset recouvrées selon les règles, garanties et privilèges applicables en matièrede droits dedouane.

Les infractions au paiement de cette redevance sont recherchées, constatées

Les mesures de refoulement ou de destruction de produits contaminés

article L. 251-18

, sont exécutées aux frais des importateurs et sous le

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mercredi 31 décembre 2008

En résumé. La nouvelle version introduit une redevance forfaitaire pour contrôle phytosanitaire, avec trois parts distinctes (documentaires, identité, sanitaires), tandis que la version précédente prévoyait des frais calculés selon un tarif fixé par arrêté.

L'application des mesures sanitaires réglementant l'importation des végétaux, produits et matières susceptibles d'introduire en France des organismes nuisibles donne lieu au paiement d'une redevance à l'importation pour contrôle phytosanitaire.

Cette redevance a le caractère forfaitaire prévu à l'annexe VIII bis de la directive 2000/29/CE du Conseil, du 8 mai 2000, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagationà l'intérieur de la Communauté. Elle est perçue pour chaque envoi de végétaux ou produits végétaux et comprend trois parts :

une première part au titre des contrôles documentaires ; une deuxième part au titre des contrôlesd'identité ; une troisième part au titre des contrôles sanitaires.

Le montant de cette redevance est fixé par arrêté conformément aux tarifs déterminés par l'annexe VIII bisde la directive 2000/29/CE du Conseil, du 8 mai 2000, précitée.

Elle est due par l'importateur. Elle est toutefois solidairement due par son représentant lorsque celui-ci agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, telle que définie par l'

article 5 du code des douanes

communautaire. Elle est liquidée et recouvrée comme en matière de douanelors du dépôtde la déclaration en douane. Les infractions au paiement de cette redevance sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane et par les tribunaux compétents en cette matière.

Les mesures de refoulement ou de destruction de produits contaminés

article L. 251-18

, sont exécutées aux frais des importateurs et sous le

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au vendredi 31 décembre 2004

Les frais de toute nature résultant de l'application des mesures sanitaires réglementant l'importation des végétaux, produits et matières susceptibles d'introduire en France des organismes nuisibles, sont à la charge des importateurs. Les droits dus par chaque importateur sont calculés d'après un tarif fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et des finances. Ils sont acquittés par les intéressés comme en matière de douane, au moment de la déclaration en douane de ces végétaux, matières et produits.

Les mesures de refoulement ou de destruction de produits contaminés ordonnées par les agents mentionnés au I de l'

article L. 251-18

, sont exécutées aux frais des importateurs et sous le contrôle de l'administration des douanes. Les modalités d'application de ces mesures peuvent être précisées par des arrêtés concertés des ministres chargés de l'agriculture et des finances.